Nous, Agence Leader Investigation :
Sommes aguerris aux techniques d'enquête et maîtrisons les cadres juridiques et législatifs relatifs aux investigations privées. Ainsi que, dans la vérification et le recueil de preuves de ses procédures judiciaires pénales.
Notre agence développe ainsi pour ses donneurs d'ordre, Avocats et particuliers, des investigations et enquêtes adaptées à leurs problématiques, notamment dans le cadre de contre-enquêtes pénales et de soutien aux actions judiciaires.
Les investigations des services de police ou de gendarmerie n'ont pu permettre de vous disculper, il manque des preuves concrètes dans votre dossier ?
Il nous est possible d'intervenir en étroite collaboration avec votre avocat, dans le but de rétablir la vérité des faits.
Ainsi, nous représentons le dernier recours pour tous justiciables confrontés aux dysfonctionnements et erreurs de l'institution judiciaire :
- avant toute procédure judiciaire pour étayer une plainte avec constitution de partie civile,
- pendant une enquête préliminaire,
- pendant une instruction,
- après la clôture d'une instruction,
- après un appel,
- après un classement sans suite,
- après le rejet d'un pourvoi en cassation pour étayer un recours en grâce ou une requête en révision.
L'étude et l'analyse approfondie de dossiers, l'audition de témoins et la recherche de tout élément probant, des chronométrages et des reconstitutions seront de mise dans nos objectifs.
Nous effectuons aussi des expertises, contre-expertises, ou contrôles d'expertises (écritures, taches, empreintes, traces, balistique, rapports psychiatriques, autopsies, analyses toxicologiques).
Nous établissons des appels à témoins, des démarches et interventions auprès de la chancellerie (Direction des affaires criminelles et des grâces et Direction de l'application des peines), de la communication (des conférences de presse, la mobilisation de comités de soutien et la sensibilisation de personnalités), l'organisation de diverses manifestations, une participation active aux procès (tribunaux correctionnels, cours d'assises). La détermination et l'établissement des listes de citation à comparaître, la délivrance de rapports et comptes rendus recevables devant toutes juridictions.
Ainsi, l'Agence Leader Investigation vous propose dans son ensemble l'objectif de l'enquête et de la contre-enquête et également quelques articles de loi pour se référencer.
Art. 192 Mesures d'enquête contre les tiers non impliqués dans la procédure
1- Les mesures d'enquête dirigées contre les tiers sont réglées d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2- Sont réservées les dispositions des art. 127 à 129 sur l'obligation faite au tiers de donner des attestations, renseignements et informations. L'administration fédérale des contributions peut réprimer la violation de ces obligations par le prononcé d'une amende selon l'art. 174. La menace de l'amende sera signifiée préalablement.
3- Les personnes entendues comme témoins en vertu des art. 41 et 42 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif peuvent être invitées à produire des documents et autres objets en leur possession qui sont de nature à élucider les faits. Si un témoin s'y refuse sans qu'existe l'un des motifs de refuser de témoigner mentionnés aux art. 168, 169, 171 et 172 CPP2, l'autorité fiscale lui signalera qu'il encourt la peine prévue à l'art. 292 du code pénal3; il peut dès lors être déféré, le cas échéant, au juge pénal pour insoumission à une décision de l'autorité.4
Art. 32
A. Défenseur
I. Désignation
1- L'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur.
2- Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l'administration:
a. les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton;
b. les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral, sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière pénale administrative.
3- Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l'administration peut aussi admettre un défenseur étranger.
4- L'autorité peut exiger du défenseur qu'il justifie de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite.
Art. 35
C. Participation à l'administration des preuves
1- Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
2- Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.
Art. 36
D. Consultation des pièces
Les art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1 sont applicables par analogie.
Art. 38
B. Procès- verbaux
1- L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.
2- Le procès-verbal d'audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l'audition, par la signature de la personne entendue, dès qu'il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d'en indiquer le motif.
3- Le procès-verbal relatif à un autre acte d'enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur.
4- Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l'acte d'enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers.
Art. 39
C. Auditions; informations
I. Inculpé
1- L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2- Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3- S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4- Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5- Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
Art. 40
II. Informations
Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
Art. 41
III. Témoins
1- S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
2- Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP1 et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale2 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal3 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 4
3- L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
Art. 42
IV. Citation et mandat d'amener
1- En règle générale, les inculpés et les témoins sont cités par écrit à comparaître. Ils doivent être informés des conséquences légales du défaut.
2- Si une personne régulièrement citée fait défaut sans excuse suffisante, elle peut être amenée par la police. Le fonctionnaire enquêteur décerne le mandat d'amener par écrit.
3- Les frais résultant du défaut peuvent être mis à la charge de celui qui a fait défaut sans excuse.
D. Expertise
1- Des experts peuvent être appelés si la constatation ou l'appréciation de faits exigent des connaissances spéciales.
2- L'occasion doit être offerte à l'inculpé de s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser.1 Au surplus, les art. 183 à 185, 187, 189 et 191 CPP2 et l'art. 61 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale3 s'appliquent par analogie à la désignation des experts, ainsi qu'à leurs droits et devoirs.4
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