Législation.

- Chapitre I Dispositions générales

 
Art. 1 Champ d’application
1- La présente loi est applicable aux agents intermédiaires exerçant l’une ou l’autre des professions suivantes et répondant aux définitions de la présente loi :
a) agents en fonds de commerce;
b) agents de renseignements (agents de renseignements commerciaux et détectives privés).
2- Le département de la sécurité (ci-après : département) dresse le tableau officiel de chacune de ces professions et veille à ce que celui-ci soit constamment tenu à jour et publié chaque année.

Art. 2 Principe de l’autorisation 
1 Nul ne peut exercer, dans le canton de Genève, l'une des professions d'agents intermédiaires, mentionnées à l'article 1, sans être au bénéfice d'une autorisation préalable délivrée par le département.
2 L’autorisation est personnelle et incessible.
3 Elle ne peut être délivrée qu’à une personne physique.
4 Lorsqu’une personne morale ou une entité juridique veut exploiter une des agences soumises aux dispositions de la présente loi, l’autorisation est délivrée à un directeur ayant les pouvoirs nécessaires pour, d’une part, représenter l’agence et l’engager envers les tiers et, d’autre part, la diriger. Ce directeur doit remplir toutes les conditions prévues par la loi et le règlement d’application.

Art. 3 Refus de l’autorisation
L’autorisation est refusée :
a) à celui qui est privé de l’exercice des droits civils;
b) au failli non réhabilité, ainsi qu’à celui qui a suspendu ses paiements pour cause d’insolvabilité générale et durable;
c) à celui dont le casier judiciaire contient une condamnation pénale en raison d’actes contraires à la probité;
d) à celui dont l’honorabilité n’a pu être attestée par un certificat de bonne vie et moeurs;
e) à celui qui a été l’objet, depuis moins de dix ans, du retrait d’autorisation prévu à l’article 4.

Art. 4 Retrait de l’autorisation
1 Le département prononce le retrait de l'autorisation lorsque les conditions auxquelles la présente loi et son règlement d’exécution subordonnent l'octroi de cette autorisation ne sont plus remplies.
2 De même, le retrait peut être prononcé temporairement ou définitivement, en cas d’infraction à l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de son règlement d’application.

Art. 5 Protection des agents intermédiaires autorisés
1 Celui qui, n’étant pas inscrit au tableau officiel d’une des professions d’agents intermédiaires mentionnées à l’article premier :
a) usurpe un titre désignant l’une de ces professions;
b) exerce en fait ou fait croire qu’il exerce l’une de ces professions;
c) emploie, notamment dans des annonces, circulaires, en-têtes de lettres, enseignes ou de toute autre façon, des termes tendant à faire croire qu’il exerce l’une de ces professions,
est passible de l’amende jusqu’à 20 000 F.

2 Le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais du condamné, dans la Feuille d’avis officielle.
3 La tentative et la complicité sont également punissables.
4 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, celle-ci répond solidairement du paiement de l’amende et des frais.
5 Les organisations professionnelles intéressées peuvent se porter partie civile.

Art. 6 Sanctions disciplinaires
Celui qui, étant inscrit au tableau officiel d’une profession d’agents intermédiaires, se rend coupable d’un manquement à ses devoirs professionnels, est passible des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi, sans préjudice des peines qu’il peut encourir en raison d’infractions à la présente loi et à son règlement d’application.

Art. 6A Commission de taxation
Une commission de taxation est nommée par le Conseil d'Etat. Elle se compose du président du Tribunal civil(13) qui la préside, d'un représentant du département et d'un représentant de la profession entrant en considération (agents de fonds de commerce ou agents de renseignements).

 

Art. 7 Définition
L’agent intermédiaire en fonds de commerce est celui qui fait profession de s’entremettre dans la vente, l’achat, la cession, la remise ou la reprise d’un fonds de commerce, quel que soit le genre de commerce exploité.

Art. 8 Garanties
1 L'agent intermédiaire en fonds de commerce ne peut exercer sa profession sans fournir une garantie de 10 000 F, constituée soit en espèces, soit sous forme d'un cautionnement solidaire souscrit par une banque agréée par le département, soit sous forme d'une assurance-cautionnement contractée auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une société professionnelle ou mutuelle agréée par le département; dans ces deux derniers cas, l'assuré doit justifier en tout temps du paiement de la prime pour l'année en cours et pour l'année suivante.
2 La garantie couvre la responsabilité professionnelle de l’agent intermédiaire en fonds de commerce. Elle n’est libérée qu’à l’expiration d’un délai de deux ans à dater du jour de la radiation du registre de sa profession.

Art. 9 Agent d’affaires
Les agents d'affaires dûment autorisés par le département qui désirent exercer également la profession d'agent intermédiaire en fonds de commerce sont dispensés de l'obligation de solliciter une autorisation.

Art. 10 Commission de surveillance
1 Les agents en fonds de commerce sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance d’une commission de 5 membres, comprenant :
Composition
a) le conseiller d’Etat chargé du département ou son délégué, qui la préside;
b) 1 juge au Tribunal civil, désigné par le tribunal;
c) 3 autres membres choisis parmi les agents en fonds de commerce et les agents d’affaires, dont 1 nommé par le Conseil d’Etat et 2 par l’ensemble des agents d’affaires et des agents en fonds de commerce.

2 Il est désigné en outre 2 suppléants choisis parmi les agents d’affaires et les agents en fonds de commerce, dont l’un désigné par le Conseil d’Etat et l’autre par l’ensemble des agents en fonds de commerce et des agents d’affaires.
3 Le règlement d'exécution fixe la procédure relative à l'élection des 2 membres titulaires et d'un membre suppléant par l'ensemble des agents en fonds de commerce et des agents d'affaires.(11)

Art. 11 Séances
La commission de surveillance ne peut siéger valablement que lorsque 3 de ses membres au moins sont présents.

Art. 12 Compétences
1 La commission de surveillance a pour mission de veiller à ce que les agents en fonds de commerce exercent leur profession dans le respect des lois, règlements, us et coutumes en vigueur dans le canton.
2 Lorsqu’un agent en fonds de commerce est fautif, la commission peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions suivantes :
a) l’avertissement, oral ou écrit;
b) le blâme écrit;
c) la suspension, c’est-à-dire le retrait temporaire de l’autorisation pour une durée de 3 mois à 3 ans;
d) la destitution, c’est-à-dire le retrait définitif de l’autorisation.

3 Aucune sanction ne peut être prononcée contre le fautif sans que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué.
4 La suspension et la destitution sont subordonnées à ratification par le département.
5 Elles sont publiées dans la Feuille d’avis officielle.

 
Art. 13 Définition
1 L’agent de renseignements commerciaux est celui qui fait profession de donner des renseignements d’ordre commercial sur un tiers ou une affaire déterminée.
2 Le détective privé est celui qui fait profession de donner des renseignements sur un tiers.
3 Les dispositions prévues aux articles 14 et 16 s’appliquent aussi bien aux agents de renseignements commerciaux qu’aux détectives privés.

Art. 14 Dénomination
Il est interdit à un agent de renseignements de se donner un titre qui puisse faire naître l’idée qu’il représenterait l’autorité publique, en particulier les organes de la police officielle.

Art. 15 Obligation d’aviser le Ministère public

Tout détective privé qui reçoit pour mandat de rechercher les auteurs d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur-le-champ le Ministère public.

Art. 16 Surveillance
1 Les agents de renseignements sont soumis à la surveillance du département.
2 Lorsque l’agent de renseignements est fautif, le département peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions suivantes :
a) l’avertissement, oral ou écrit;
b) le blâme écrit;
c) la suspension, c’est-à-dire le retrait temporaire de l’autorisation, pour une durée de 3 mois à 3 ans;
d) la destitution, c’est-à-dire le retrait définitif de l’autorisation.
3 Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le fautif ait été préalablement entendu par le conseiller d’Etat chargé du département ou dûment convoqué par ce dernier.
4 La suspension et la destitution sont publiées dans la Feuille d'avis officielle, une fois entrées en force.
 
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Art. 17 Délégation de pouvoirs
1 Le Conseil d’Etat peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par la présente loi à un ou plusieurs de ses départements.
2 Dans ce cas, la voie du recours hiérarchique au Conseil d’Etat contre les décisions de l’autorité inférieure est ouverte, préalablement au recours à la chambre administrative de la Cour de justice, si le règlement le prévoit.

Art. 18 Règlement d’application
Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’application de la présente loi.
 
 
 
 
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