Art. 7 Définition
L’agent intermédiaire en fonds de commerce est celui qui fait profession de s’entremettre dans la vente, l’achat, la cession, la remise ou la reprise d’un fonds de commerce, quel que soit le genre de commerce exploité.
Art. 8 Garanties
1 L'agent intermédiaire en fonds de commerce ne peut exercer sa profession sans fournir une garantie de 10 000 F, constituée soit en espèces, soit sous forme d'un cautionnement solidaire souscrit par une banque agréée par le département, soit sous forme d'une assurance-cautionnement contractée auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une société professionnelle ou mutuelle agréée par le département; dans ces deux derniers cas, l'assuré doit justifier en tout temps du paiement de la prime pour l'année en cours et pour l'année suivante.
2 La garantie couvre la responsabilité professionnelle de l’agent intermédiaire en fonds de commerce. Elle n’est libérée qu’à l’expiration d’un délai de deux ans à dater du jour de la radiation du registre de sa profession.
Art. 9 Agent d’affaires
Les agents d'affaires dûment autorisés par le département qui désirent exercer également la profession d'agent intermédiaire en fonds de commerce sont dispensés de l'obligation de solliciter une autorisation.
Art. 10 Commission de surveillance
1 Les agents en fonds de commerce sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance d’une commission de 5 membres, comprenant :
Composition
a) le conseiller d’Etat chargé du département ou son délégué, qui la préside;
b) 1 juge au Tribunal civil, désigné par le tribunal;
c) 3 autres membres choisis parmi les agents en fonds de commerce et les agents d’affaires, dont 1 nommé par le Conseil d’Etat et 2 par l’ensemble des agents d’affaires et des agents en fonds de commerce.
2 Il est désigné en outre 2 suppléants choisis parmi les agents d’affaires et les agents en fonds de commerce, dont l’un désigné par le Conseil d’Etat et l’autre par l’ensemble des agents en fonds de commerce et des agents d’affaires.
3 Le règlement d'exécution fixe la procédure relative à l'élection des 2 membres titulaires et d'un membre suppléant par l'ensemble des agents en fonds de commerce et des agents d'affaires.(11)
Art. 11 Séances
La commission de surveillance ne peut siéger valablement que lorsque 3 de ses membres au moins sont présents.
Art. 12 Compétences
1 La commission de surveillance a pour mission de veiller à ce que les agents en fonds de commerce exercent leur profession dans le respect des lois, règlements, us et coutumes en vigueur dans le canton.
2 Lorsqu’un agent en fonds de commerce est fautif, la commission peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions suivantes :
a) l’avertissement, oral ou écrit;
b) le blâme écrit;
c) la suspension, c’est-à-dire le retrait temporaire de l’autorisation pour une durée de 3 mois à 3 ans;
d) la destitution, c’est-à-dire le retrait définitif de l’autorisation.
3 Aucune sanction ne peut être prononcée contre le fautif sans que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué.
4 La suspension et la destitution sont subordonnées à ratification par le département.
5 Elles sont publiées dans la Feuille d’avis officielle.
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